mercredi 2 novembre 2016

Projet de loi sur la neutralité religieuse de l'État

Projet de loi sur la neutralité religieuse de l’État

Sous le précédent gouvernement péquiste, nous avons eu droit au projet de loi no. 60, intitulé: Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement (tout un titre, n'est-ce pas?).

Le gouvernement libéral actuel a lancé quant à lui l’an dernier le projet de loi no. 62, intitulé: Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans certains organismes (tout un titre lui aussi !). 


Jeudi dernier, le 27 octobre, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AÉCQ) a présenté à Québec son mémoire sur le projet de loi 62. J’aime particulièrement le début du mémoire de nos évêques. Le voici: 

1. La signification et la raison d’être de la neutralité religieuse de l’État.

1.1 Dans le titre du projet de loi et dans son premier article, il est question de la « neutralité religieuse de l’État » et il est précisé que le but de cette loi sera d’« en favoriser le respect ».

Cependant, on note que cette notion de neutralité religieuse « de l’État » n’est pas définie. Elle est plutôt utilisée — et de fait, désignée, à l’article 10 —, comme « un principe ».

L’article 5 contient bien une définition de la neutralité religieuse, mais ce n’est pas celle de l’État, mais son application au cas particulier d’« un membre du personnel d’un organisme public », exprimée ainsi: « veiller à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de l’appartenance ou non de cette dernière à une religion ».

1.2 Mais que signifie pour l’État lui-même d’être neutre sur le plan religieux?

Il est important de donner une réponse claire et sans équivoque à cette question dans la loi, car quiconque suit le débat public en cours se rend facilement compte que la notion de neutralité religieuse de l'État peut être comprise et interprétée de plusieurs façons.

Comme toute loi doit toujours, éventuellement, être interprétée, il faut s'assurer au départ, dans la mesure du possible, que les termes qu'elle contient sont parfaitement clairs et définis. Il serait très risqué de construire un texte législatif autour de termes ambigus ou sujets à interprétations divergentes.

Or, actuellement, la notion de neutralité religieuse est ambiguë, car elle est comprise au moins de deux façons assez différentes:

i.                    Pour les uns — dont nous sommes— , être neutre signifie ne pas avoir de préférence ou de parti pris. Du point de vue d’un État, la neutralité religieuse signifie donc que cet État n’a pas de préférence en la matière. Il n’est ni pour ni contre telle religion ou telle autre. Ni pour ni contre la religion en elle-même. Ni pour ni contre sa présence ou son absence dans l'espace public. Ni pour ni contre la croyance, l’incroyance, l'athéisme ou l'indifférence par rapport à la religion. Il est neutre.

ii.                  Pour d'autres, la neutralité religieuse de l'État signifierait qu'il bannit toute manifestation de la dimension religieuse dans l'appareil étatique, notamment les signes et symboles qui seraient visibles dans les lieux, dans les documents ou encore dans le comportement ou l'habillement du personnel. Neutralité religieuse signifierait alors absence de tout signe religieux. ! !À notre avis, cette compréhension de la neutralité religieuse de l'État contient en elle-même une contradiction, puisque l'État aurait alors une préférence en matière religieuse, celle d'en exclure toute manifestation. Il ne serait donc pas neutre. On se rapprocherait, dans les faits, d'une sorte d'athéisme officiel.

Pour en savoir plus:

- Lire le mémoire de l'AECQ 
 (cliquer sur les mots qui précédent pour avoir accès au document)


- Lire le projet de loi



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire